C-26, r. 250.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
16. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature ou à défavoriser une autre candidature;
2°  s’abstenir de donner des renseignements faux ou inexacts au secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci indique;
4°  assumer entièrement ses dépenses électorales.
Décision OPQ 2019-281, a. 16; Décision OPQ 2023-767, a. 7.
16. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature;
2°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci indique.
Décision OPQ 2019-281, a. 16.
En vig.: 2019-02-21
16. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature;
2°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci indique.
Décision OPQ 2019-281, a. 16.